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Projet de décret concernant l’attribution du label « Autopartage » pour les véhicules destinés à cette activité

L’autopartage est défini par l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement par la mise en commun, au profit d’utilisateurs abonnés, d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur, chaque abonné pouvant accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Cette activité, présente dans une vingtaine de grandes villes, est exercée par une douzaine d’opérateurs, entreprises ou associations. Elle permet de réduire les émissions polluantes, de gagner de l’espace public dans les centres urbains et constitue un service de mobilité complémentaire de l’offre de transports collectifs, de la marche et du vélo.

La création du label « Autopartage », qui n’est pas une condition d’exercice de cette activité mais un signe distinctif d’excellence, est de nature à favoriser le développement de l’activité. La loi prévoit que les véhicules porteurs du label pourront bénéficier de places de stationnement réservées et, dans le cadre des plans de déplacements urbains, de tarifs préférentiels.

Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, le projet de décret fixe les conditions d’attribution et d’utilisation du label « Autopartage ».

Synthèse

L’article 1er précise que les personnes qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label pour les véhicules destinés à l’activité d’autopartage. Les collectivités peuvent également le demander pour celles qui souhaitent organiser ou assurer elles-mêmes cette activité en raison d’une offre privée inexistante, insuffisante ou inadaptée sur leur territoire.

L’article 2 mentionne les autorités chargées d’attribuer le label. Il est délivré aux personnes privées par l’autorité organisatrice des transports urbains lorsqu’elle a approuvé un plan de déplacements urbains (PDU) ou, en l’absence de PDU, par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le département intéressé. Le label est délivré aux collectivités publiques par le représentant de l’Etat dans le département ou la région ou le préfet de police à Paris.

L’article 3 dispose que le label est attribué pour une durée limitée qui ne peut être inférieure à 18 mois ni supérieure à 48 mois. Il précise la composition du dossier de demande ou de renouvellement du label, les modalités de son instruction et, le cas échéant, de son retrait.

L’article 4 énumère les conditions à remplir par les véhicules et le contrat d’abonnement, notamment l’utilisation de véhicules « propres » ou électriques, l’emploi d’un mode dématérialisé pour la réservation des véhicules, la facturation, le paiement et la présentation du permis de conduire lors de la souscription de l’abonnement.

L’article 5 prévoit la création d’une vignette à apposer sur les véhicules d’autopartage et l’article 6 sanctionne, d’une part, l’utilisation frauduleuse de cette vignette et, d’autre part, le stationnement irrégulier d’un véhicule sur une place réservée aux véhicules porteurs du label.

L’article 7 complète en conséquence la liste des contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.

L’article 8 diffère l’application des dispositions du décret pour permettre aux collectivités et aux services de l’Etat de prendre connaissance de ce nouveau dispositif.

Article 1er

Les personnes qui exercent l’activité d’autopartage telle que définie à l’article 54 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée peuvent demander l’attribution du label « Autopartage » pour les véhicules qu’elles destinent à cette activité.
Lorsqu’en raison d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales exercent ou organisent cette activité, ils peuvent également demander l’attribution du label « Autopartage ».

Article 2

I – Le label « Autopartage » est délivré par le représentant de l’Etat du département du siège de l’entreprise et, à Paris, par le préfet de police, aux communes, aux départements ou groupements de collectivités territoriales ou à leurs régies ou aux personnes privées ou entreprises publiques liées par contrat avec ces collectivités ou groupements de collectivités pour la mise en place d’un service d’autopartage.

II – Le label « Autopartage » est délivré par le représentant de l’Etat dans la région, aux régions ou à leurs régies ou aux personnes privées ou entreprises publiques liées par contrat avec ces collectivités pour la mise en place d’un service d’autopartage.

III – Le label « Autopartage » est délivré par l’autorité organisatrice des transports urbains aux personnes privées qui ne sont pas liées par contrat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en place d’un service d’autopartage, lorsque l’activité est exercée dans le ressort territorial d’une commune ou d’un établissement public couvert par un plan de déplacements urbains.

Dans la région Ile-de-France ou en l’absence de plan de déplacements urbains, il est délivré à ces personnes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat des transports d’Ile-de-France ou le département dans la limite de leur compétence territoriale.

Article 3

I – Le label « Autopartage » est attribué pour une durée limitée qui ne peut être inférieure à 18 mois ni supérieure à 48 mois.

II – La demande de label est accompagnée d’un dossier comportant les justifications mentionnées à l’article 4 ainsi que tout document nécessaire à l’identification du demandeur, notamment une copie de ses statuts, un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, s’il s’agit d’une entreprise, ou une copie du récépissé de déclaration en préfecture s’il s’agit d’une association.

Cette demande est rédigée en français, établie en deux exemplaires, un en version papier adressée sous pli recommandé avec accusé de réception et un adressé en version électronique à l’autorité délivrante mentionnée à l’article 2.

L’autorité délivrante accuse réception des demandes d’attribution ou de renouvellement du label. Elle procède aux demandes éventuelles de précisions ou de pièces manquantes dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. Elle examine la demande dans le délai prévu à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

A l’issue de l’instruction de la demande, l’autorité délivrante notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout refus est motivé.

III – La demande de renouvellement est accompagnée d’un dossier composé conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe II ci-dessus, actualisé à la date de demande de renouvellement, ainsi que :

– d’un état datant de moins d’un mois décrivant l’offre et l’usage du service qui précise le nombre, le type de véhicules et leur date respective de mise en circulation, le nombre de stations, le nombre d’abonnés et d’utilisateurs, ainsi que la distance et la durée moyenne des trajets réalisés pendant l’année écoulée ;

– et d’une synthèse des réponses des abonnés à un questionnaire de satisfaction datant de moins de six mois portant au moins sur la disponibilité des véhicules, leur état d’entretien, le mode et les délais de réservation et le coût du service.

IV – L’autorité délivrante mentionnée à l’article 2 peut retirer le label au terme d’une procédure contradictoire conduite avec le bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte plus les conditions ayant présidé à l’attribution du label visées à l’article 4, ou les autres obligations légales et réglementaires auxquelles est soumis l’exercice de cette activité.

Article 4

Pour obtenir le label « Autopartage » le demandeur justifie mettre à disposition des abonnés des véhicules terrestres à moteur de catégorie M1 définie à l’article R. 311-1 du code de la route, sans conducteur, pour le trajet de leur choix et pour une durée limitée.

Les émissions de dioxyde de carbone des véhicules visés à l’alinéa précédent ne doivent pas excéder un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Ces véhicules, à l’exception de ceux à alimentation électrique, respectent aussi la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de cette norme pour tous types de véhicules neufs.
Le demandeur du label tient à jour un livret d’entretien de chaque véhicule permettant de s’assurer que les vérifications à caractère technique et administratif ont été effectuées.

Ces véhicules sont mis à disposition des abonnés à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif, sur la voie publique ou dans des parcs de stationnement.

La souscription du contrat d’abonnement est subordonnée à la présentation du permis de conduire. Le contrat, qui doit mentionner sa durée et sa date d’expiration, comporte toutes précisions sur le fonctionnement du service, notamment le mode de réservation du véhicule, les temps minimum et maximum entre la réservation et l’accès au véhicule, la tarification, l’assurance, la facturation et le paiement. Il propose l’utilisation d’un mode dématérialisé pour la réservation du véhicule, la facturation et le paiement.
Le demandeur du label tient également disponible à bord de chaque véhicule, un document ou un moyen informatique permettant aux abonnés de consigner les dysfonctionnements constatés lors de l’utilisation du véhicule. Le demandeur valorise le respect des règles de sécurité routière et l’utilisation des modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière notamment les transports collectifs, la marche et le vélo.

Article 5

Le détenteur du label « Autopartage » appose sur les véhicules affectés à l’activité une vignette dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 6

I – Toute utilisation de la vignette mentionnée à l’article 5 par une personne non détentrice du label « Autopartage » ou dans le cadre d’une activité autre que l’autopartage est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

II – Au 2° du II de l’article R. 417 du code de la route, après les mots « des taxis », sont ajoutés les mots : « , des véhicules bénéficiant du label « Autopartage » tel que défini par le décret n° (…) du (…) relatif au label « Autopartage ».

Article 7

Au 2° de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un l) ainsi rédigé :
«l) e I de l’article 6 du décret n° (…) du (…) relatif au label « Autopartage ».

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à l’expiration d’un délai de six mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Observations

Vous pouvez faire part avant mardi 24 mai, de toute observation éventuelle relative à ce projet de décret à :

Alexis.Vuillemin@developpement-durable.gouv.fr

annette.gogneau@developpement-durable.gouv.fr

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