La Charte des services publics
Proposition initiée par Michel Vauzelle pour inscrire les services publics dans la Constitution :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que la conception et la mise en œuvre des services publics constituent une réalisation essentielle de la République française ;
« Que la contribution des services publics aux principes des Droits de l’homme et de la souveraineté nationale est constitutive des valeurs de la République ;
« Que les services publics sont le moyen de la réalisation de la devise républicaine de liberté, d’égalité et de fraternité ;
« Que parmi les intérêts fondamentaux de la Nation figure la notion de solidarité nationale, garantie notamment par l’existence des services publics ;
« Que le fonctionnement efficace des services publics doit donc être assuré fidèlement selon les principes de continuité du service, d’égalité d’accès pour tous les citoyens, de neutralité et de distribution équitable sur l’ensemble du territoire national ;
« Que les services publics dans leur contenu doivent garantir les conditions de l’égalité républicaine dans les domaines vitaux pour tous les individus, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’enseignement supérieur, à un système de santé de haute qualité sans discrimination de revenu ou de patrimoine, à un emploi et à un système de solidarité nationale assurant un niveau de vie compatible avec la dignité humaine, à un développement dynamique et solidaire de l’économie nationale, à la sécurité et à la justice indépendante dans la proximité, à l’information libre et aux moyens de communication physiques et numériques, à la capacité de déplacement sur l’ensemble du territoire national par des transports fiables et accessibles, à l’accès à l’eau et à l’énergie, à un aménagement responsable et durable des territoires et de l’environnement, à des collectivités territoriales assurant une démocratie de proximité et pleinement responsables et autonomes, à une culture libre dans sa création et accessible à tous dans sa diffusion, à l’accès aux pratiques sportives ;
« Proclame :
« Art. 1er – Les services publics participent pleinement des principes et valeurs que le peuple reconnaît dans la République.
« Art. 2 – Toute personne a le droit d’avoir accès aux services publics.
« Art. 3 – Il revient à l’Etat d’assurer la mise à disposition pour tous les citoyens de services publics de qualité, et dans l’hypothèse de services publics transférés aux collectivités locales, d’assurer à ces dernières les ressources correspondant à l’exercice effectif de ces services et à leurs évolutions.
« Art. 4 – Les principes essentiels des services publics reposent sur l’égal accès de tous les citoyens, l’égal accès sur l’ensemble du territoire, la continuité et la neutralité du service.
« Art. 5 – La République française reconnaît et garantit les services publics de l’éducation nationale, de la formation, et de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la santé et de l’hôpital, de la sécurité sociale, de l’emploi, de l’accompagnement économique et industriel, de la police, de la justice, de l’information et de l’accès aux moyens de communication physiques et numériques, de l’aménagement des territoires, de l’eau et de l’énergie, de la protection de l’environnement, des transports, de la démocratie de proximité assurée par les collectivités territoriales, de la création et la diffusion artistiques et culturelles, de la pratique des activités sportives.
« Art. 6 – Le Gouvernement met en œuvre les politiques de son choix, dans le respect de la souveraineté nationale et de la charge des missions de service public qui lui sont confiées.
« Art. 7 – La France s’inspire de son modèle républicain de services publics dans son action à vocation internationale et européenne. »