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Aquaponie, biens communs, écocide, résilience … des chercheurs nous aident à mieux comprendre les mots d’un monde qui se transforme

Notre vocabulaire s’adapte aux questions de société qui émergent et aux nouveaux défis

La série « L’envers des mots » est consacrée à la façon dont notre vocabulaire s’étoffe, s’adapte à mesure que des questions de société émergent et que de nouveaux défis s’imposent aux sciences et technologies. Des termes qu’on croyait bien connaître s’enrichissent de significations inédites, des mots récemment créés entrent dans le dictionnaire. D’où viennent-ils ? En quoi nous permettent-ils de bien saisir les nuances d’un monde qui se transforme ? De « validisme » à « silencier », de « bifurquer » à « dégenrer », pour The Conversation France, les chercheurs s’arrêtent sur ces néologismes pour nous aider à mieux les comprendre, et donc mieux participer au débat public

« L’envers des mots » : Biens communs

La notion de biens communs renvoie à ces ressources qui sont gérées de manière collective. Shutterstock

Alexandra Bouard, Université de Poitiers

De l’anglais « commons », désignant à l’origine des terres partagées par des communautés villageoises, notamment pour le pâturage des animaux, la notion de « communs » ou « biens communs » désigne des ressources gérées de manière collective. Elle soulève de nombreux débats dans le champ intellectuel alors que domine depuis deux siècles le principe de la propriété privée.

Les économistes s’y sont intéressés en amont des juristes, notamment sous l’impulsion, du prix Nobel d’économie 2009, Elinor Ostrom, qui aborde cette question dès 1983, lors de la conférence d’Annapolis. Ils se sont attachés aux conditions dans lesquelles des communautés humaines de différents types d’écosystèmes peuvent à la fois vivre des ressources qu’elles prélèvent dans ces écosystèmes et veiller à leur reproduction à long terme, c’est-à-dire à leur « soutenabilité ».

Ce lien central entre droit (ou faculté) de prélever et de jouir d’une ressource sous condition de préserver l’écosystème dans son ensemble est ici pensé d’une manière entièrement nouvelle par rapport à ce qui prévaut dans la relation jusqu’ici décrite entre droits de propriété et biodiversité.

C’est avec la commission Rodatà, mise en place en 2007 par le ministre italien de la Justice, qu’émerge une véritable piste de réflexion pour une définition de « bien commun » (beni comuni). Dans un contexte de privatisation des biens et des services publics, l’Italie connaît dans les années 2000 un mouvement social remettant en cause les ressources comme l’eau. Se posait la question de savoir si l’eau devait restait un bien public, question à laquelle les votants ont été majoritairement favorables.

Les biens communs étaient définis comme « les choses qui expriment des utilités fonctionnelles pour l’exercice des droits fondamentaux ainsi que le libre développement de la personne ». Quel que soit le propriétaire de ces biens, une personne publique ou privée, la loi devait en garantir « la jouissance collective » (la fruizione collettiva) dans des conditions et limites compatibles avec l’exigence prioritaire de leur préservation « au bénéfice des générations futures ».

Ainsi, un régime approprié de contrôle juridictionnel et de responsabilité prévoyait que toute personne aurait eu la possibilité d’agir en justice pour garantir la sauvegarde des « biens communs » et l’accès à ceux-ci, en revanche, seul l’État aurait pu agir en réparation d’éventuels dommages. Cependant, la chute du gouvernement de Romano Prodi a mis fin aux prémices d’une avancée définitionnelle. Les biens communs sont alors restés, selon les mots du chercheur Benoît Grimonprez :

« un concept théorique explicatif de nombreuses situations juridiques (concernant l’eau, le climat, la biodiversité…). Ils s’inscrivent aussi dans un discours performatif, qui porte en lui une critique politique de l’exercice des droits de propriété, des libertés d’entreprendre et de circulation des marchandises. La catégorie juridique, si tant est qu’on puisse l’identifier, demeure orpheline d’un régime propre ».

Or, le « bien commun » ne peut exister que s’il est soutenu par la norme juridique et que si son existence est pleinement reconnue et sanctionnée positivement par le droit. En France une proposition de loi du 19 octobre 2021 entendait ajouter à l’article 714 du code civil qui définit les choses communes, un alinéa définissant la notion :

« Le statut de bien commun peut être attribué à des biens matériels ou immatériels, quel que soit leur régime de propriété, au regard de leur destination commune, de l’usage collectif qui en est ou pourrait en être fait, de leur caractère de ressource nécessaire à toutes et tous, des droits fondamentaux qui peuvent s’y rattacher, de l’histoire collective qui a permis leur constitution ou encore, de leur caractère de rareté et de leur caractère patrimonial remarquable eu égard aux menaces qui pourraient les mettre en danger ».

Le rapporteur de la commission des lois a modifié les critères de cette définition des biens communs afin de faire référence à l’« intérêt patrimonial ou environnemental », ce qui aurait pour avantage de prendre en considération plus largement les biens patrimoniaux et environnementaux, qu’ils soient remarquables ou ordinaires.

Cela étant, selon la définition proposée, tout est susceptible d’être catégorisé de « commun ». Le commun n’est pas tant lié à la nature même de l’objet qu’à la fonction qu’on lui donne et à la gouvernance qu’on lui applique comme Elinor Ostrom a déjà pu le démontrer. La proposition de loi du 19 octobre 2021 n’a pas été adoptée. Cet abandon marque l’absence d’avis sur la reconnaissance de biens communs à ce jour en France.

Alexandra Bouard, Docteure en droit public, Université de Poitiers

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.


« L’envers des mots » : Écocide

La question des atteintes portées à l’environnement a été, petit à petit, intégrée à la matière pénale depuis le début des années 1970. Shutterstock

Louis de Redon, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Depuis 1810, le Code pénal dispose de l’interdiction de certains comportements qui peuvent porter atteinte à trois matérialités : les personnes (Livre II), les biens (Livre III) et l’État (Livre IV). Ainsi, quiconque enfreint un interdit posé par la loi s’expose à des sanctions… L’objectif est triple :

  • anticiper les comportements que l’on souhaite éradiquer de la société en brandissant le glaive de la justice (vertu préventive de la peine) ;
  • sanctionner ceux qui franchissent le Rubicon malgré la menace (vertu réparatrice de la peine) ;
  • éduquer les délinquants aux fins d’éviter la récidive (vertu pédagogique de la peine).

Ainsi le droit pénal a la lourde tâche de fixer des limites à nos actions : ce que la société accepte, tolère et rejette. Et c’est donc naturellement, au cœur d’un anthropocène théorisé et assumé, que la question des atteintes portées à l’environnement a été, petit à petit, intégrée à la matière pénale depuis le début des années 1970.

En cette nouvelle ère géologique caractérisée « par l’avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques », dire les atteintes causées à l’environnement que la société accepte, tolère et rejette. Avec tout ce que cela emporte de subjectivité et de plasticité dans le temps : ce que l’on acceptait hier peut être encore toléré aujourd’hui, avant d’être probablement rejeté demain.

L’écocide serait le fait de « tuer notre habitat », c’est-à-dire de détruire les écosystèmes qui constituent notre matrice existentielle. Shutterstock

Cette pénalisation fragmentaire et évolutive des atteintes à l’environnement a conduit à une forme d’inefficacité. On punit peu et on punit mal. Ainsi, face à des destructions d’écosystèmes entiers par les activités humaines, la nécessité de définir une incrimination spécifique ayant pour objet de prévenir les atteintes majeures à l’environnement, et de punir sévèrement les auteurs de ces atteintes, s’est imposée auprès de nombreux juristes, écologues, sociologues et philosophes. Il s’agit de dire par la création d’une nouvelle infraction qu’il y a des comportements anti-écologiques que la société entend proscrire du vivre ensemble.

Ainsi, depuis la seconde moitié du XXe siècle, un véritable combat pour la reconnaissance et la sanction de l’écocide a été portée par les activistes écologistes. Mot-valise constitué du préfixe « éco- » (du grec « oikos », « maison, habitat ») et du suffixe « -cide » (du latin « caedere », « tuer »), l’écocide – par analogie avec homicide (le fait de tuer un homme) – est donc le fait de « tuer notre habitat », c’est-à-dire de détruire les écosystèmes qui constituent notre matrice existentielle. En y ajoutant l’intentionnalité, l’écocide il peut être considéré comme l’« assassinat de notre environnement » dans la mesure où le caractère volontaire et prémédité de nos actes est de moins en moins à mesure que les scientifiques nous alertent.

Ainsi, début 2021, la Convention citoyenne pour le climat a proposé dans son rapport final la création d’un crime d’écocide (proposition SN 7.1.1). Intégré au Livre V du code pénal (« Autres crimes et délits »), un Titre III disposerait « Des infractions en matière d’environnement » incluant – notamment – un nouvel article établissant l’écocide comme

« toute action ayant causé un dommage écologique grave consistant en un dépassement manifeste et non négligeable d’au moins une des limites planétaires et dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité de ce dépassement ».

Cette infraction serait punie de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 millions d’euros dont le montant pourrait être porté à 20 % du dernier chiffre d’affaires connu à la date de la commission des faits et en fonction des avantages tirés.

Finalement, la loi climat-résilience du 22 août 2021 a retenu une définition beaucoup plus restrictive et technique : intégré au Code de l’environnement, l’écocide constitue le fait, « en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. L. 231-1 C. env.) et « lorsqu’il est commis de manière intentionnelle » (art. L. 231-3 C. env.), « d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] » ; la peine étant de dix ans d’emprisonnement et l’amende pouvant être portée à 4,5 millions d’euros jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Une formulation très imparfaite mais une formulation qui permet tout de même une première reconnaissance juridique de l’écocide… En attendant une définition plus simple, plus large, plus pédagogique et plus efficace au sein d’un nouveau livre du code pénal dédié spécifiquement à la protection de notre environnement si fragile et si menacé ?


Cet article s’intègre dans la série « L’envers des mots », consacrée à la façon dont notre vocabulaire s’étoffe, s’adapte à mesure que des questions de société émergent et que de nouveaux défis s’imposent aux sciences et technologies. Des termes qu’on croyait déjà bien connaître s’enrichissent de significations inédites, des mots récemment créés entrent dans le dictionnaire. D’où viennent-ils ? En quoi nous permettent-ils de bien saisir les nuances d’un monde qui se transforme ?

De « validisme » à « silencier », de « bifurquer » à « dégenrer », nos chercheurs s’arrêtent sur ces néologismes pour nous aider à mieux les comprendre, et donc mieux participer au débat public.

À découvrir aussi dans cette série :

Louis de Redon, Maître de conférences HDR en droit de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.


« L’envers des mots » : Résilience

C’est pour qualifier des sujets «vulnérables, mais invincibles» que la psychologue Emmy Werner a introduit le mot «résilience». Shutterstock

Cyril Tarquinio, Université de Lorraine

De plus en plus fréquent dans les discours médiatiques et le langage courant, le terme résilience aurait été utilisé pour la première fois par Emmy Werner. Cette psychologue du développement se pencha dans les années 1980-1990 sur les conséquences à long terme du stress survenu au cours des périodes prénatales et périnatales, à partir d’une recherche longitudinale sur 698 personnes de l’île de Kauaï à Hawaii, de leur naissance à l’âge adulte.

Dans cette recherche, ce qui a étonné l’auteure fut qu’un tiers des enfants à risque n’avaient pas connu de problèmes particuliers pendant leur enfance et étaient devenus des adultes heureux et compétents. En outre, bon nombre des enfants ayant connu des problèmes ont été capables de rebondir à l’adolescence et à l’âge adulte. C’est pour qualifier ces sujets « vulnérables, mais invincibles » qu’Emmy Werner a utilisé le mot « résilience ».

La définition de la résilience proposée en 2001 par la Fondation de l’Enfance et par le groupe de travail dirigé par Michel Manciaux envisage cette notion comme « … la capacité d’une personne, d’un groupe, à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères ».

Pour la professeure en psychologie Marie Anaut, la résilience implique « l’adaptation face au danger, le développement normal en dépit des risques et le ressaisissement de soi après un traumatisme ». Retenons également la définition de Boris Cyrulnik pour qui la résilience est « la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui comportent normalement le risque grave d’une issue négative ».

L’importance de la résilience a surtout été mise en évidence dans la littérature relative au développement de l’enfant et de l’adolescent. Elle est souvent définie en fonction des facteurs de protection liés à l’individu lui-même et à son environnement. Des facteurs de résilience ont été relevés chez les personnes décrites comme ayant des ressources personnelles (estime de soi, la confiance en soi, l’autodiscipline, le courage et l’optimisme face à l’adversité) ou encore possédant des capacités cognitives supérieures à la moyenne, un sentiment de compétence, un lieu de contrôle interne, le sens de l’humour, de l’empathie et des compétences sociales.

D’autres facteurs contribueraient à la protection des individus : l’adaptabilité au changement, l’autonomie, l’indépendance, les habiletés à résoudre les problèmes, la capacité à donner du sens à l’événement et la religion. Le contexte familial semble également jouer un rôle. Le fait d’avoir des parents chaleureux, de bénéficier de leur soutien, l’absence de conflits, la structuration de la vie de famille sont des facteurs propices à une bonne résilience.

Notons enfin que le soutien social des pairs, des professionnels, de la famille élargie, de professeurs et de voisins est également à prendre en compte. Il prend diverses formes comme le fait de bénéficier d’une présence réconfortante, de conseils ou d’informations susceptibles de constituer une aide pour mieux comprendre les événements ou les épreuves auxquels il faut faire face.

La position qui domine actuellement la littérature consiste à aborder la résilience en termes de processus. Celle-ci est alors envisagée dans une perspective développementale, c’est-à-dire qu’elle est fonction du stade de développement dans lequel se trouve le sujet, ce qui conduit à des différences de réactions suivant l’âge, l’évolution, la construction psychique, l’entourage du sujet. Ce n’est pas une qualité « fixe » ou un trait de personnalité de l’individu, elle peut être soumise à des variations conséquentes selon les circonstances. Ainsi, la résilience ne se révèle pas dans le quotidien de la vie, mais dans l’épreuve qui seule est susceptible de mobiliser cette ressource, qu’il convient d’aller puiser au plus profond de soi.

Ainsi, pour mobiliser les processus de résilience, les individus doivent être confrontés à des événements aversifs ou traumatisants, comportant de la violence, une effraction physique ou psychique (par exemple, la perte d’un proche, un accident, une maladie…). Il peut aussi s’agir également d’une accumulation d’événements aversifs ou de carences graves et répétées, comme des négligences affectives.

Les processus de résilience peuvent être mis en œuvre dans des situations variées qui contribuent à rompre l’équilibre de l’individu adapté à son environnement. Certaines expériences suscitant des émotions fortes et négatives (comme la peur, la confusion, la défiance, etc.) pourraient constituer des risques pour le bien-être et l’équilibre mental de l’individu. Ainsi, une grande variété de situations est susceptible de mobiliser les processus de résilience, si tant est tant qu’elle soit alors mobilisable.

Cyril Tarquinio, Professeur de psychologie clinique, Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.


« L’envers des mots » : Surcyclage

Le recyclage classique vise simplement la retransformation d’un objet usagé vers son état d’origine. Shutterstock

Marion Négrier, Mines Paris – PSL

Le recyclage classique vise simplement la retransformation d’un objet usagé vers son état d’origine, et qui gardera donc la même fonctionnalité et esthétique. C’est ce qui se passe avec les bouteilles en plastique. Le surcyclage, lui, permet de valoriser un objet en un nouveau de qualité supérieure – des déchets textiles seront ainsi convertis en pièces de mode. À l’inverse, le sous-cyclage tend vers l’élaboration d’un nouvel objet de valeur moindre, dans le cas par exemple de livres qui deviendront des cartons d’emballage.

D’après le dictionnaire Larousse, le terme surcyclage est très peu employé dans la langue française, en faveur de sa traduction anglaise « upcycling » ou littéralement « recyclage par le haut », également appelé « suprarecyclage » du côté québécois. L’upcycling est un type de recyclage ayant pour objectif de donner une seconde vie à des matières ou objets destinés à être jetés en les transformant en produits à valeur ajoutée, esthétiques et/ou utiles, et souvent détournés de leur utilisation première.

Ce concept de valorisation de la matière a toujours existé et les premiers exemples enregistrés datent du XVIIe siècle, en particulier dans la mode. En effet, afin de suivre les tendances, les anciennes robes étaient réutilisées pour en créer de nouvelles ou confectionner des sacs et chaussures.

Au début du XXe siècle, les artistes se servent d’objets usagés divers dans leurs créations, on peut citer les cas de Marcel Duchamp dès 1915 ou de Pablo Picasso dans les années 1940. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, due à la pénurie de textile causée par la fabrication massive d’uniformes de guerre en Grande-Bretagne, la campagne « Make Do and Mend » fut lancée, encourageant la réparation et recyclage des vêtements.

Plus tard, dans les années 1950, Robert Rauschenberg s’inspire des travaux des années 1920 et crée la « junk art » ou l’art des déchets, consistant en l’utilisation de matériaux de récupération pour créer des œuvres d’art, un bel exemple d’upcycling. Puis la récession du début des années 80 pousse la population, et en particulier les jeunes générations à porter et personnaliser leurs vêtements de seconde main.

Enfin, c’est en 1994 que les termes upcycling et down-cycling sont inventés par Reiner Pilz, un architecte d’intérieur allemand, ayant déclaré à propos la prochaine directive européenne sur les déchets et du recyclage :

« Le recyclage, j’appelle ça du sous-cyclage, ils détruisent des briques, ils détruisent tout. Ce dont nous avons besoin est le surcyclage. Où de la valeur est ajoutée aux anciens produits, et non perdue. »

Ensuite, Gunter Pauli publie le premier livre dédié à l’upcycling au titre éponyme en 1998, suivi en 2002 par le best-seller Cradle to Cradle : Créer et recycler à l’infini de William McDonough et Michael Braungart, ce qui augmente fortement la popularité du terme upcycling. Ces ouvrages évitent le gaspillage des matières premières en promouvant leur réutilisation en créant de nouveaux produits.

Ces dix dernières années, le surcyclage s’est fortement développé en parallèle de la mise en place d’actions et de lois visant à promouvoir l’économie circulaire. En plus de leur réemploi, le surcyclage des objets et matières limite grandement leur impact environnemental, et participe également à la création d’emplois dans de nombreux secteurs, de la récupération des objets, en passant par leur transformation ou réparation, jusqu’à leur réemploi.

L’industrie de la mode est l’un des pionniers de l’upcycling, et participe toujours activement au développement des procédés de valorisation des tissus, afin de retransformer les millions de tonnes de déchets textiles générés dans le monde chaque année, invendus compris et limiter leur impact environnemental et sociétal. Le surcyclage des vêtements est devenu nécessaire et de plus en plus de grandes marques se spécialisent dans ce domaine comme Readymade au Japon, mais encore Maison Margiela et Marine Serre en France, ou encore de plus petites marques parisiennes comme Paris RE Made et Mout-Mout.

Les secteurs de la décoration, de l’art et du design sont également très impliqués dans le surcyclage de leurs matériaux. Par exemple, l’artiste plasticien portugais Bordalo II sculpte des animaux géants à partir de déchets dans les rues de Lisbonne.

Le surcyclage ou upcycling se définit ainsi comme un moyen de valorisation de la matière ayant un grand intérêt économique, environnemental et culturel.


Marion Négrier, Post-doctorante en chimie des matériaux au CEMEF (Mines Paris – PSL), en collaboration avec le centre RAPSODEE (IMT Mines Albi) et avec le le Centre Thermodynamique des Procédés, Mines Paris – PSL

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

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