Le Grenelle Environnement lancé en mai 2007 fait progresser la démarche de mutation environnementale de la société française. Après le vote à l’Assemblée nationale en octobre dernier, de la loi Grenelle 1, la présentation du projet de loi « Engagement national pour l’environnement » (Grenelle 2) est une nouvelle étape dans la mise en œuvre législative du Grenelle Environnement. Ce projet de loi comporte une centaine d’articles et concrétise différents objectifs du Grenelle : lutter contre le réchauffement climatique, protéger la biodiversité et relever le défi de la transition énergétique. Dans cet article, vous trouverez un résumé des 100 mesures proposées dans les 6 secteurs concernés ainsi qu’un certain nombre de documents à télécharger. A vous d’en prendre connaissance et de réagir sur le forum associé à cet article.
Les grands axes de ce projet : – Bâtiments et Urbanisme : améliorer la performance énergétique des bâtiments et modifier le code de l’urbanisme en tant qu’outil au service du développement et de l’aménagement durable des territoires. – Transports : favoriser le développement de transports collectifs urbains et périurbains et l’utilisation de moyens de transports durables. – Énergie : renforcer la réduction de la consommation d’énergie et la prévention des émissions de gaz à effet de serre. Il prévoit l’instauration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ; l’obligation d’un bilan de leurs émissions directes de gaz à effet de serre, pour les grandes entités publiques et privés ; l’encadrement des technologies de captage et de stockage du CO2, … – Biodiversité : mise en place d’un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations agricoles jusqu’au niveau de haute valeur environnementale. Il instaure la « trame verte » et la « trame bleue » qui sont des outils d’aménagement du territoire et favorise la protection des espèces, des habitats, de l’eau et la biodiversité marine. – Santé et gestion des déchets : renforcer les dispositifs face aux nuisance lumineuses, sonores, électromagnétiques et améliorer le cadre juridique dans la gestion de la vie des déchets. – Gouvernance : l’obligation progressive de l’affichage du « prix carbone » afin d’informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serres associés aux différentes phases de vie du produit, la réforme des enquêtes publiques et des études d’impact afin de clarifier les champs d’application. Pour plus d’informations : – le guide des principales mesures (format PDF – 196.3 ko) – le guide « simplifié » des principales mesures (format PDF – 467 ko) – le texte du projet de loi (format PDF – 347.3 ko) – l’exposé des motifs (format PDF – 191.1 ko) – la présentation des mesures fiscales (format PDF – 20.5 ko)Titre 1 – Bâtiments et urbanisme
Le chapitre 1 propose diverses dispositions relatives à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. – L’article 1 traite de l’amélioration de la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Il s’agit d’améliorer l’évaluation, la vérification et l’information en matière de performance énergétique des bâtiments. Ainsi par exemple une attestation sera nécessaire pour confirmer la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux. – L’article 2 institue une obligation de réalisation de travaux devant améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires existants. Les travaux en cause devront être réalisés sur une période de 8 ans, à compter de 2012. Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l’état initial du bâtiment, du gain potentiel d’économies d’énergie et du volume de travaux nécessaire pour y parvenir. Ces exigences prendront soit la forme de « bouquets de travaux », définissant le type de travaux à mettre en œuvre, soit de performance globale à atteindre. – L’article 3 vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés, en rendant obligatoire le lancement de consultations auprès de prestataires en service d’efficacité énergétique, de façon similaire à l’obligation prévue dans le projet de loi de modernisation de l’économie pour favoriser l’installation de la fibre optique dans les copropriétés. Par ailleurs, afin de réduire le montant des charges de copropriété, il sera possible de faire voter dans les assemblées de copropriétaires des travaux, y compris réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot en cause. Le chapitre 2 renforce le code de l’urbanisme en tant qu’outil au service du développement et de l’aménagement durable des territoires Il complète les dispositions spécifiques des documents d’urbanisme relatives à la prise en compte de l’environnement, vise à simplifier l’organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l’empilement sont sources de confusion et d’insécurité juridique. A ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l’urbanisme, du développement des transports et de l’habitat qui font actuellement l’objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées. – L’article 4 rend inopposables à toute demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol les dispositions d’urbanisme qui s’opposeraient à l’installation d’un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. – L’article 5 a pour objet de permettre la création de directive territoriale d’aménagement et de développement durable qui, à la différence des directives territoriales d’aménagement, ne sont pas directement opposables, mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d’intérêt général (PIG). – L’article 6 complète les objectifs précédemment assignés aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) : réduction de la consommation de l’espace, répartition territorialement équilibrée des commerces et des services, amélioration des performances énergétiques, diminution (et non plus seulement maîtrise) des obligations de déplacement, réduction des émissions de gaz à effet de serre. – L’article 7 a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être qualifié de projet d’intérêt général (PIG), en élargissant et unifiant la notion actuelle. – L’article 8 prévoit que les plans locaux d’urbanisme qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains et les directives territoriales d’aménagement et de développement durable ne peuvent être adoptés sans avoir été précédés d’une évaluation environnementale. – L’article 9 conforte le rôle du SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en oeuvre de nouveaux objectifs en matière de développement durable. On soulignera que le SCOT doit prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux. Désormais l’accent est mis sur la réduction de la consommation d’espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d’étude d’impact avant ouverture à l’urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d’urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. De même, il est prévu que l’ouverture à l’urbanisation puisse être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d’une part et de la destination des bâtiments d’autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations minimales et maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés. – L’article 10 refonde les dispositions relatives au plan local d’urbanisme. Il propose de renforcer les possibilités de programmation ouvertes à ces documents. Le règlement permettra dorénavant d’imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité renforcés. – L’article 11 prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30 % les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et à la densité d’occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du « COS bonifié ». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l’EPCI, voire supprimé dans certains secteurs. – L’article 12 confère au préfet de la région Ile-de-France un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d’Ile-de-France afin d’assurer sa compatibilité avec les règles prévues au code de l’urbanisme. – L’article 13 a pour objet de donner au gouvernement le droit, par ordonnances, de simplifier la lecture du code de l’urbanisme et de revoir les dispositions qui nécessitent une actualisation ou une réforme. Ceci permettra une clarification des textes d’urbanisme, qui sont désormais difficilement accessibles, compte tenu de l’accumulation des réformes et des modifications intervenues depuis 1973 (date de la première codification des textes relatifs à l’urbanisme). – L’article 14 vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, à substituer à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte, ce qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d’autorisation de travaux. – L’article 15 précise la liste des articles du titre 1 qui s’appliquent à Mayotte.Titre 2 – Transports
Le chapitre 1 propose plusieurs mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains. – L’article 16 vise à renforcer les compétences des autorités organisatrices de transports : il permet d’améliorer la coordination entre les compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés de plans de déplacements urbains. Il renforce également les compétences des communautés de communes, dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains et qui décident d’exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation d’un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l’intérêt communautaire de cette voie. Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre optionnel, un service de mise à disposition des usagers de vélos en « libre-service ». – L’article 17 a pour objectif d’accélérer les procédures des grands projets de transports collectifs urbains, notamment en Ile-de-France dans le cadre du plan Espoir-Banlieue. Ainsi cet article prévoit d’étendre la possibilité d’avoir recours à la procédure d’extrême urgence du code de l’expropriation pour les projets de TCSP, et propose cette démarche pour le projet emblématique du débranchement du tram-train T4 vers Clichy-Montfermeil. – L’article 18 lève une difficulté juridique issue de la loi « solidarité et renouvellement urbains » qui a créé une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU », auxquels aujourd’hui les autorités organisatrices de transport constituées en syndicat mixte ne peuvent adhérer. – L’article 19 définit l’activité d’autopartage et prévoit la création, par décret, d’un label « autopartage » pour identifier les véhicules concernés. Le chapitre 2 propose diverses mesures relatives aux péages autoroutiers. – L’article 20 anticipe sur la transposition de la directive 004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ainsi que de la directive 006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Il vise au développement d’un système de péage sans arrêt. – L’article 21 a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006. La directive qui concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de 12 tonnes et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes, impose la mise en place de modulations des péages en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages institués à partir de 2010. Le chapitre 3 propose diverses mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises – L’article 22 propose le transfert des infrastructures ferroviaires portuaires aux ports maritimes ou fluviaux, et donne compétence aux agents des ports autonomes fluviaux pour constater les infractions aux règlements de police.Titre 3 – Énergie
Le chapitre 1 traite de la réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre. – L’article 23 instaure des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Ces schémas régionaux se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l’air créés par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Outre les orientations en matière de qualité de l’air, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie fixe des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter, définit notamment des objectifs en matière de maîtrise de l’énergie, et détermine à l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération de son territoire. – L’article 24 prévoit que les plans de protection de l’atmosphère, élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, tiennent compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. – L’article 25 définit les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui permettent d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour contribuer à la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ils seront réservés à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable. – L’article 26 propose l’obligation d’un bilan de leurs émissions directes de gaz à effet de serre pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes et exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur, les personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Par ailleurs, cet article rend obligatoire l’adoption de plans climat territoriaux par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Le plan climat territorial d’une collectivité définit les actions qu’elle met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d’atténuation et d’adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation des résultats obtenus. Ces actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu’elle peut impulser à travers ses crédits d’intervention. – L’article 27 apporte des améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d’une augmentation significative de l’objectif national d’économies d’énergie. Le périmètre des personnes soumises à obligation est étendu aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles. – L’article 28 est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO2. Il vise à clarifier le cadre juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et développement. – L’article 29 propose l’incorporation de l’énergie et du climat aux intérêts permettant un classement et un contrôle au titre de la législation relative aux installations classées. Le chapitre 2 est relatif aux énergies renouvelables. – L’article 30 propose d’augmenter la durée de concession des réseaux de chaleur qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, et prévoit une révision de la procédure de classement. – L’article 31 vise à systématiser dans un délai de 5 ans l’installation de compteurs d’énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c’est-à-dire au pied des immeubles alimentés. – L’article 32 propose de réajuster à la baisse les puissances souscrites dans les contrats de tarification des réseaux de chaleur, après travaux de rénovation thermique. – L’article 33 vise une extension des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables : il permet aux départements et aux régions -les communes étant déjà autorisées- d’exercer une telle activité de production et de vente d’électricité ; il supprime également le plafond de 12 MW pour les installations utilisant les énergies éoliennes en mer et les exclut du dispositif des zones de développement de l’éolien (ZDE). – L’article 34 a pour but le développement maîtrisé de l’énergie éolienne. Il précise notamment les critères utilisés pour l’évaluation des ZDE en proposant une appréhension plus large de la préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence d’espèces protégées. – Les dispositions de l’article 35 visent l’aménagement des concessions hydroélectriques. Il est notamment proposé de simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques en supprimant l’obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession 11 ans avant l’échéance.Titre 4 – Biodiversité
Le chapitre 1 propose plusieurs dispositions relatives à l’agriculture. – Les articles 36 à 38 visent à renforcer le dispositif de professionnalisation de la distribution, de l’application et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui constitue un des moyens de réduction et de bonne utilisation des pesticides. Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l’application est introduite, et le système des sanctions administratives et pénales existantes est amélioré pour intégrer les nouvelles exigences en matière d’agrément et de certification. – L’article 39 désigne, en cas de retrait ou d’absence de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, le responsable du retrait du produit du marché et de l’élimination des stocks. Le dispositif prévoit que les utilisateurs et distributeurs ne soient pas exonérés de toute responsabilité en exigeant d’eux la participation aux opérations de collecte. – L’article 40 vise à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les particuliers, en interdisant la publicité pour la vente de phytosanitaires à destination des jardiniers amateurs. – L’article 41 complète le dispositif existant pour la protection des aires d’alimentation des captages par une démarche volontariste plus étendue, correspondant à des captages dans des ressources déjà polluées sur lesquelles des mesures d’amélioration de la qualité seront nécessaires. Ceci constitue un outil pour identifier et protéger 500 captages en 2012, en instaurant un programme prédéfini au niveau national sur la base des mesures les plus performantes et en fixant un calendrier à l’avance avec un passage à l’obligatoire au bout de 3 ans. – L’article 42 vise à soutenir et amplifier les évolutions des pratiques agricoles de ces dernières années vers une agriculture plus durable. Pour cela, il est créé un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations jusqu’à un niveau de haute valeur environnementale. De plus, les produits agricoles issus d’exploitations certifiées HVE bénéficieront d’une mention distinctive. – L’article 43 complète la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 qui prévoit des mesures pour la lutte contre la pollution par les lubrifiants et l’encouragement au développement des produits biodégradables. Il désigne les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de l’obligation d’utiliser, dans des zones naturelles sensibles, des lubrifiants biodégradables, et modifie la date d’entrée en vigueur de la mesure. – L’article 44 complète également la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, en précisant le mécanisme de soulte lié à des opérations d’aménagements fonciers destinées à regrouper plusieurs parcelles d’une exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d’alimentation de points de captages d’eau potable. Le chapitre 2 définit la trame verte et la trame bleue. – Les articles 45 et 46 détaillent le contenu et le mode d’élaboration des orientations nationales et schémas territoriaux de cohérence écologique, ainsi que leur déclinaison au niveau régional. La trame verte et la trame bleue contribuent à la réalisation d’un maillage écologique du territoire aujourd’hui très fragmenté, reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité. Le chapitre 3 propose plusieurs dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats. – L’article 47 traite de la protection du patrimoine naturel en étendant le dispositif des arrêtés de conservation des biotopes aux habitats menacés en eux-mêmes, et simplifiant et regroupant les dispositions du code de l’environnement concernant le patrimoine biologique et le patrimoine géologique. – L’article 48 donne une place dans la partie législative du code de l’environnement aux plans de restauration de la faune et de la flore sauvages. Ces plans doivent être mis en œuvre dans les cinq ans pour les 131 espèces en danger critique d’extinction qui figurent sur la liste rouge mondiale de l’Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN). De plus, l’article définit les conservatoires botaniques nationaux (CBN), outil permettant de mettre en oeuvre les politiques publiques en matière de connaissance et de conservation de la flore sauvage. – L’article 49 propose la création d’une structure unique chargée de contribuer à la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation du patrimoine naturel amazonien de Guyane. – L’article 50 élargit la panoplie des dispositifs disponibles pour mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages privés, notamment dans le cas d’une carence du propriétaire ou de l’exploitant, en habilitant les collectivités territoriales ou les agences de l’eau à intervenir si elles le désirent. – L’article 51 vise à favoriser l’achat de zones humides par les agences de l’eau, à des fins de conservation environnementale. L’acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après avoir considéré les options de reconquête et de restauration. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux. – L’article 52 propose la généralisation progressive des bandes enherbées le long des cours d’eau. S’agissant des terrains agricoles, cette obligation s’effectue notamment par la conditionnalité, progressivement étendue à de nouvelles cultures et par l’obligation prévue au titre des quatrièmes programmes d’action (2009-2013) en zones vulnérables au titre de la directive nitrates. L’inscription de cette obligation dans la loi permet de l’étendre immédiatement à tous les terrains. Une procédure d’indemnisation est prévue pour les propriétaires ou exploitants qui subiraient un préjudice. – Les articles 53 et 54 proposent une simplification de la procédure de révision des chartes des parcs naturels régionaux. Le chapitre 4 propose des dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau. – L’article 55 propose qu’en l’absence d’une structure locale (association locale d’irrigants, association syndicale autorisée, …) la chambre d’agriculture assure le rôle d’organisme unique auquel le préfet délivre une autorisation de prélèvement pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants, dans un périmètre délimité. – L’article 56 vise le développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l’eau, en encourageant la création d’établissements publics territoriaux de bassin et de services unifiés d’assainissement, et en mettant en place un service unifié de l’assainissement dans les agglomérations. – L’article 57 permet aux communes d’effectuer des travaux d’office pour la mise en conformité des installations d’assainissement non-collectif. L’article 58 vise à la réduction des fuites dans les réseaux d’eau, en rendant obligatoire la réalisation d’un inventaire du patrimoine et la définition d’un programme de travaux d’amélioration des réseaux lorsque les fuites en réseaux apparaissent supérieures à un seuil fixé par département. A ce moment, un dispositif d’incitation financière est également institué. – L’article 59 donne la possibilité aux départements de se porter maître d’ouvrage des études de définition et de travaux de mise en œuvre, pour permettre l’achèvement de la mise en place des périmètres de protection de tous les points d’alimentation en eau potable. Le chapitre 5 a trait à la mer. – Les articles 60 et 61 précisent le contenu et le mode d’élaboration d’une directive stratégique nationale pour la mer, qui définit les principes et les orientations de la gestion intégrée de la mer. Les documents stratégiques de façade déclinent ces principes et orientations à l’échelle adaptée (façade maritime, île, archipel…) et définissent les objectifs et prescriptions adaptées à la zone considérée. Par ailleurs, le conseil national de la mer et du littoral se substitue au conseil national du littoral en tant qu’instance de concertation pour la stratégie nationale pour la mer. – L’article 62 prévoit que des ordonnances seront prises pour adapter les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade à la situation particulière des collectivités d’outre-mer. – L’article 63 propose de créer un écolabel pour les produits de la pêche qui font l’objet d’une gestion durable. Le chapitre 6 prévoit plusieurs dispositions complémentaires. – L’article 64 propose d’élaborer un « schéma départemental d’orientation minière» pour le département de la Guyane, afin de promouvoir une exploitation minière compatible avec les exigences de préservation de l’environnement. – L’article 65 vise à développer les recherches et les nouvelles technologies dans les secteurs de l’alimentation en eau ou de l’assainissement en autorisant les services d’assainissement à financer de la recherche, y compris hors de leur territoire.Titre 5 – Risques, santé, déchets
Le chapitre 1 est relatif à l’exposition à des nuisances lumineuses ou sonores. – L’article 66 propose des dispositions préventives afin de lutter contre la pollution lumineuse, et diverses sanctions applicables à certains ouvrages, équipements et installations. – Les articles 67 et 68 décrivent des mesures en faveur d’une réforme de l’ACNUSA, en élargissant ses compétences aux nuisances aéroportuaires, autres que sonores, générées par l’aviation sur et autour des aéroports. D’autre part, ils prévoient une réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales. – L’article 69 étend à tout nouvel aéroport à réaliser à compter du décret d’utilité publique la prescription de plan d’exposition au bruit. Le chapitre 2 traite des autres expositions comportant un risque potentiel pour la santé. – Les articles 70 et 71 fixent le principe d’une surveillance en matière de qualité de l’air intérieur dans des catégories de lieux recevant du public ou des populations sensibles. – L’article 72 vise à renforcer l’encadrement réglementaire existant, renforcer l’information du public et développer la recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l’exposition des populations aux ondes électromagnétiques. – L’article 73 vise à connaître les substances à l’état nanoparticulaire mises sur le marché en France et leurs usages, pour une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et pour l’environnement. Le chapitre 3 propose des dispositions relatives aux déchets. – L’article 74 instaure une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux, et en particulier ceux présentant des risques du fait de leur caractère piquant ou perforant. Les patients pourront les rapporter en officines et pharmacies à usage intérieur, où ils se rendent déjà très régulièrement à l’occasion du renouvellement de ces dispositifs médicaux, dès lors qu’aucun autre dispositif n’existerait d’ores et déjà. – L’article 75 prévoit que l’acquéreur d’un terrain soit informé de son histoire et une meilleure prise en compte de l’état de pollution des sols par les documents d’urbanisme. – L’article 76 complète et renforce les dispositions relatives à la réception des déchets d’exploitation des navires, en prévoyant un dispositif plus contraignant à l’égard des collectivités qui n’ont pas établi et mis en oeuvre un plan de réception et de traitement de ces déchets. Un système de pénalisation financière des collectivités défaillantes est instauré, avec possibilité, en cas de manquement persistant, de substitution de l’Etat. – L’article 77 rend obligatoire, avant la démolition de bâtiments, la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions. – L’article 78 introduit dans les outils de planification actuels la priorité à la prévention et au recyclage des déchets, en visant un objectif général de limitation des capacités d’élimination. – L’article 79 vise à rendre obligatoires les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics, ce qui complète le dispositif de planification existant (déchets ménagers, déchets industriels spéciaux) dont les fondements se trouvent dans la législation communautaire. – L’article 80 vise à imposer, progressivement et à partir de 2012, un tri, à des fins de valorisation, à des grands producteurs et détenteurs de déchets organiques. – L’article 81 vise à ce que, sur une zone homogène, en général celle définie dans les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les capacités de traitement dans les installations thermiques et de stockage, soient limitées afin de ne pas handicaper les efforts de développement de prévention de la production de déchets et de valorisation.Titre 6 – Gouvernance
Le chapitre 1 traite de dispositions relatives aux entreprises et à la consommation. – L’article 82 oblige les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s’ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable. – L’article 83 étend l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion des données sociales et environnementales, qui a été introduite par la loi NRE, à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la PME. – L’article 84 définit la responsabilité des sociétés-mères en cas de défaillance d’une société filiale, lorsque les maisons-mères souhaitent, même en l’absence de tout comportement fautif, prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l’une de leurs filiales défaillantes ou bien, si les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent des agissements fautifs imputables à cette maison-mère. – L’article 85 a pour objet de rendre obligatoire progressivement, par catégories de produits, l’affichage du « prix carbone », afin d’informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit. Il propose également d’encadrer les allégations environnementales des publicités, et de rendre obligatoire l’affichage de la classe énergétique des produits soumis à l’étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits. Le chapitre 2 présente une réforme des études d’impact. La Commission européenne reproche le caractère trop automatique des seuils pour la détermination du champ d’application des projets soumis à une étude d’impact, ainsi que l’absence de prise en compte d’une part, du critère de sensibilité des milieux, et d’autre part, du critère des effets cumulés du projet avec d’autres projets. – Les articles 86 à 89 précisent le champ d’application de l’étude d’impact en faisant référence aux critères de « nature », de « dimension » et de « localisation » des projets et en passant d’une liste négative de projets non soumis à études d’impact à une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, il est créé une procédure de soumission de certains projets à une étude d’impact par un examen « au cas par cas » et supprime la procédure de notice d’impact. Le chapitre 3 présente une réforme des enquêtes publiques. Il est proposé de mettre un terme à la multiplicité des types d’enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les enquêtes publiques en deux catégories principales : l’enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l’environnement, et l’enquête d’utilité publique classique régie par le code de l’expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété. – Par ailleurs, les articles 90 à 94 ont également pour but d’améliorer la participation du public, en proposant de mettre en place un cadre de discussion formalisé, sur le modèle du « dialogue à cinq » qui a eu lieu dans le cadre du « Grenelle Environnement ». Le chapitre 4 présente différentes mesures relatives à l’information et la concertation. – L’article 95 élargit la composition de la Commission nationale du débat public (CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des acteurs économiques, et élargit les cas de saisine de la CNDP afin de permettre l’accroissement du nombre de débats publics organisés sur des sujets d’ordre général. Il définit également d’autres modes de concertation préalables à l’enquête publique. – L’article 96 propose de donner la latitude au préfet de créer une commission locale d’information et de surveillance sur tout site d’installation classée, pour lequel une telle commission n’est pas déjà prévue, à condition qu’un comité local d’information et de concertation sur les risques ne soit pas prévu par ailleurs pour cette installation. Par ailleurs il vise à associer des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions locales d’information et de surveillance existantes. – L’article 97 permet aux préfets de créer des commissions locales destinées à suivre la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructures linéaires soumis à étude d’impact. – L’article 98 encadre la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux, qui seront amenés à siéger dans des instances de concertation sur les politiques de développement durable. – L’article 99 modifie le code de l’environnement relatif à la délimitation des zones de publicité, en rajoutant à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation spéciale les associations de protection de l’environnement agréées. – L’article 100 modifie le nom des conseils économiques et sociaux régionaux pour prévoir l’extension de leurs compétences aux questions d’environnement et de développement durable.