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Le Conseil de l’Europe appelle les États membres à reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme

Le Comité des Ministres appelle les États membres à reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme
Le Comité des Ministres appelle les États membres à reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme
Dans une recommandation sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement adoptée aujourd’hui, le Conseil de l’Europe appelle ses 46 États membres à envisager activement de reconnaître, au niveau national, le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme.
Accès au droit fondamental à un environnement sûr, propre et sain
Accès au droit fondamental à un environnement sûr, propre et sain
Considérant que les mesures visant à faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution sont essentielles à une meilleure jouissance des droits de l’homme, le Comité des Ministres souligne la reconnaissance accrue d’une certaine forme du droit à un environnement propre, sain et durable, dans les instruments juridiques internationaux (y compris les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme) et les Constitutions, législations et politiques nationales. Dans la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient veiller au respect d’un certain nombre de principes, selon le Comité, à savoir : les principes généraux du droit international de l’environnement, tels que le principe d’absence de dommage, le principe de prévention, le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur ; la nécessité d’une équité intergénérationnelle ; le principe de non-discrimination ; l’accès sans discrimination à l’information et à la justice en matière d’environnement, à la participation au processus décisionnel en matière d’environnement et à l’éducation à l’environnement. Le Comité se déclare également préoccupé par l’effet disproportionné que peut avoir la dégradation de l’environnement et appelle les États membres à prendre des mesures adéquates pour protéger les droits des personnes qui sont les plus vulnérables face aux dommages environnementaux ou qui sont particulièrement menacées par ceux-ci. En outre, la recommandation souligne l’importance pour les gouvernements de coopérer avec les entités infranationales, la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme, les institutions régionales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, les acteurs économiques, les peuples autochtones et les communautés locales, les villes et les régions. Enfin, les États membres sont encouragés à exiger des entreprises qu’elles agissent en conformité avec leurs responsabilités en matière de droits de l’homme liés à l’environnement. 1c2d91d0-3cd243b.jpg

Contexte

La Résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 8 octobre 2021 a reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme. L’engagement de longue date du Conseil de l’Europe en faveur de la protection de l’environnement s’est traduit par l’adoption de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel (« Convention de Berne »), la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal et la Convention sur le paysage. Recommandations : Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ecommande aux gouvernements des États membres :
  • 1. de réfléchir à la nature, au contenu et aux implications du droit à un environnement propre, sain et durable, et, sur cette base, d’envisager activement de reconnaître au niveau national ce droit comme un droit de l’homme important pour la jouissance des droits de l’homme et lié à d’autres droits et au droit international existant;
  • 2. de revoir leur législation et leurs pratiques nationales afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux recommandations, principes et orientations énoncés dans l’annexe à la présente recommandation;
  • 3. de veiller à ce que la présente recommandation soit traduite dans la ou les langues officielles de leurs pays respectifs et de garantir, par des moyens et mesures appropriés, une large diffusion de cette recommandation aux autorités compétentes et aux parties prenantes;
  • 4. d’examiner, au sein du Comité des Ministres, la mise en œuvre de la présente recommandation au plus tard cinq ans après son adoption.
Annexe à la Recommandation CM/Rec(2022)20 :
  • 1. Dans la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient veiller au respect des principes généraux du droit international de l’environnement, tels que le principe d’absence de dommage, le principe de prévention, le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur, et tenir compte de la nécessité d’une équité intergénérationnelle.
  • 2. Les États membres devraient garantir, sans discrimination, la jouissance effective des droits et libertés énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et, le cas échéant, dans la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne révisée, y compris en matière d’environnement.
  • 3. Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour protéger les droits des personnes qui sont les plus vulnérables face aux dommages environnementaux ou qui sont particulièrement menacées par ceux-ci, en tenant compte de leurs besoins, des risques qu’elles courent et de leurs capacités.
  • 4. Les États membres devraient garantir l’accès sans discrimination, entre autres, à l’information et à la justice en matière d’environnement, à la participation au processus décisionnel en matière d’environnement et à l’éducation à l’environnement. Les États membres devraient veiller à ce que les droits de l’homme soient pris en compte à tous les stades du processus décisionnel en matière d’environnement.
  • 5. En tenant compte de leur rôle essentiel dans la protection de l’environnement, les États membres devraient consulter les entités infranationales, la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme, les institutions régionales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, les acteurs économiques, les peuples autochtones et les communautés locales, les villes et les régions, et coopérer avec eux pour la mise en œuvre de la présente recommandation.
  • 6. Les États membres devraient encourager ou, le cas échéant, exiger des entreprises qu’elles agissent en conformité avec leurs responsabilités en matière de droits de l’homme liés à l’environnement, notamment en appliquant un assortiment judicieux de mesures − nationales et internationales, contraignantes et volontaires.
Manuel sur les Droits de l'Homme et l'Environnement
Manuel sur les Droits de l’Homme et l’Environnement
Le Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement du Conseil de l’Europe contient les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des décisions et conclusions du Comité européen des droits sociaux. Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement – Conseil de l’Europe (3éme édition) Exposé des motifs A. Introduction
  • 1. La présente recommandation vise à réaffirmer les normes relatives aux droits de l’homme qui sont liées aux questions environnementales. Elle a pour but d’aider les États membres, si nécessaire, à s’acquitter de leurs obligations et engagements en matière de respect et de protection des droits de l’homme contre les atteintes liées à des facteurs environnementaux. Elle reflète donc à la fois les obligations des États de ne pas s’engager dans des activités dont l’impact sur l’environnement peut violer les droits individuels, et leurs obligations positives de protéger ces droits contre les interférences indues causées par l’impact sur l’environnement des activités des acteurs étatiques et non étatiques, y compris les entreprises, et des catastrophes naturelles prévisibles.
  • 2. La présente recommandation est fondée à la fois sur des normes contraignantes et non contraignantes. Elle contient des éléments qui peuvent avoir un statut juridique différent selon les États membres : des normes fondées sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (la Convention), qui est juridiquement contraignante pour tous les États membres ; également des normes fondées sur des traités qui ne sont juridiquement contraignants que pour les États qui ont ratifié le traité en question (comme la Charte sociale européenne / la Charte sociale européenne révisée, la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (Convention de Tromsø) ou la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) ; jusqu’aux normes fondées sur des instruments non contraignants, comme les recommandations et lignes directrices antérieures du Comité des Ministres ou les instruments des Nations Unies. La présente recommandation n’a aucun effet sur la nature juridique des instruments sur lesquels elle se fonde, ni sur l’étendue des obligations juridiques existantes des États ; elle ne cherche pas non plus à établir de nouvelles normes ou obligations.
B. Le droit à un environnement propre, sain et durable
  • 3. En octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté la résolution 48/13 reconnaissant un droit de l’homme à un « environnement propre, sain et durable » et encourageant les États « à adopter selon qu’il convient des politiques visant à permettre l’exercice du droit à un environnement propre, sain et durable ». Trente-sept États membres du Conseil de l’Europe ont soutenu cette résolution. En juillet 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 76/300 qui elle aussi reconnait ce droit, avec 161 voix en faveur. Plusieurs instruments, constitutions et législations avaient déjà reconnu une certaine forme de ce droit aux niveaux régional et national dans le contexte européen. La présente recommandation prend acte de la résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme et vise à encourager les États à reconnaître ce droit au niveau national et à réfléchir à sa nature, son contenu et ses implications.
  • 4. Lorsqu’ils réfléchissent à la nature, au contenu et aux implications du droit à un environnement propre, sain et durable, les États membres peuvent se rappeler leurs obligations et engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de limitation du réchauffement de la planète, de lutte contre la perte de biodiversité et de prévention et de réduction de la pollution[1]. Ils peuvent également rappeler leurs obligations existantes en matière de droits de l’homme concernant, par exemple, la protection de la santé[2].
C. Principes généraux en matière de protection de l’environnement
  • 5. Pour la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient veiller au respect des principes généraux relatifs aux questions environnementales qui ont été reconnus dans les instruments internationaux existants.
  • 6. Le principe d’absence de dommage, qui figurait à l’origine dans la Déclaration de Stockholm de 1972 et qui a été repris depuis dans des traités internationaux, énonce que les États ont la responsabilité de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de leur juridiction[3].
  • 7. Le principe de prévention revêt une dimension environnementale évidente, puisqu’il a été défini comme étant applicable en particulier aux activités et substances dangereuses susceptibles de provoquer une pollution, de constituer une menace pour la santé ou de porter atteinte à l’environnement naturel, à la diversité biologique et aux paysages[4].
  • 8. Le principe de précaution est établi dans le droit international. Dans la Convention-cadre des Nations Unies (ONU) sur les changements climatiques, par exemple, il implique des mesures pour prévoir, prévenir ou réduire au minimum les atteintes à l’environnement et à en atténuer les effets néfastes[5]. En outre, comme indiqué dans la Déclaration de Rio de 1992, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement[6]. Les États devraient prendre des décisions sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles.
  • 9. Le principe du pollueur-payeur présuppose que le pollueur doit supporter les coûts des dommages causés à l’environnement, ainsi que les coûts de prévention et d’élimination de la pollution. Il est énoncé dans le principe 16 de la Déclaration de Rio de 1992.
  • 10. Les États devraient également tenir compte du concept d’équité intergénérationnelle, qui implique que les générations actuelles doivent tenir compte de l’impact environnemental de leurs activités sur les générations futures[7].
  • 11. Les États membres devraient promouvoir, dans toute la mesure de leurs moyens, l’amélioration des connaissances scientifiques sur les écosystèmes et l’impact des activités humaines. Ils devraient coopérer en échangeant des connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de techniques à des conditions mutuellement convenues, respectueuses de l’environnement, y compris des techniques novatrices.
  • 12. Les États membres devraient envisager les effets des mesures qu’ils prennent, par exemple en élaborant, s’il y a lieu, des indicateurs sur les droits de l’homme.
  • 13. Les États membres devraient collaborer pour obtenir un impact collectif plus important dans les enceintes internationales où sont abordées les questions environnementales, y compris dans leur contribution au Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, en s’appuyant sur l’approche et la valeur ajoutée du Conseil de l’Europe[8].
D. Protection des droits existants
  • 14. Les obligations qui découlent des instruments juridiques existants, notamment de la Convention, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) et, le cas échéant, de la Charte et de la Charte révisée, s’appliquent également en matière d’environnement. Des mesures spécifiques peuvent être nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de ces instruments dans le contexte environnemental.
  • 15. Les États membres devraient veiller à ce que le droit à la vie ne soit pas violé par des atteintes à l’environnement causées par des activités étatiques ou des omissions étatiques, et le protéger contre les atteintes à l’environnement résultant d’activités non-étatiques. Parmi d’autres mesures :
    • a. les États membres devraient mettre en place un cadre législatif et administratif pour prévenir les menaces contre la vie dans le cadre d’activités dangereuses et en cas de catastrophes naturelles[9].
    • b. lorsque la perte d’une vie pourrait être liée à des activités dangereuses ou des catastrophes naturelles, les États membres devraient rapidement ouvrir une enquête indépendante et impartiale et, en cas de violation du droit à la vie, prévoir des recours[10].
  • 16. Les États membres devraient veiller à ce que les atteintes à l’environnement résultant d’activités étatiques ne violent pas le droit au respect de la vie privée et familiale ou le domicile, et devraient protéger ce droit contre toute interférence injustifiée par des atteintes à l’environnement résultant d’activités non-étatiques[11].
  • 17. Les États membres, dans la mesure où ils sont parties au Protocole n° 1 à la Convention, devraient veiller à ce que les atteintes à l’environnement découlant des activités étatiques ou d’omissions étatiques ne violent pas le droit à la protection de la propriété, et devraient protéger ce droit contre toute interférence injustifiée par des atteintes à l’environnement résultant d’activités non étatiques[12].
  • 18. Compte tenu du fait que, dans le contexte particulier de l’environnement, il existe un fort intérêt public à permettre aux individus et aux groupes de contribuer au débat public en diffusant des informations et des idées sur des questions d’intérêt public général telles que la santé et l’environnement[13]. Les États membres devraient donc prendre des mesures appropriées pour garantir que le droit à la liberté d’expression puisse être effectivement exercé, en accordant une attention particulière aux défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement.
  • 19. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour assurer que le droit à la liberté de réunion et d’association puisse être effectivement exercé. La capacité de former une entité juridique afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt mutuel est l’un des aspects les plus importants de ce droit[14] et inclut la liberté de réunion et d’association pacifiques liées aux questions environnementales.
  • 20. Les États membres devraient adopter des mesures pour combattre toute forme de ségrégation fondée sur des motifs raciaux dans les zones dangereuses pour l’environnement. Les États doivent porter assistance aux personnes vivant dans des zones ou des conditions écologiquement dangereuses, y compris les groupes désavantagés et vulnérables dans l’amélioration de leurs conditions de vie et de l’environnement, et assurer progressivement, autant que possible, un logement dans un environnement écologiquement sain[15].
E. Protection des personnes en situation de vulnérabilité
  • 21. Il est généralement reconnu que certains groupes de personnes se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable face aux dommages environnementaux. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation spécifique de ces personnes, en reconnaissant que, dans ce contexte, l’interdiction de la discrimination peut exiger la mise en œuvre de mesures positives en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des groupes défavorisés, notamment les peuples autochtones, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, et les femmes et les filles[16]. Ces mesures comprennent notamment les suivantes :
    • Les États membres devraient appliquer des mesures spéciales, y compris une protection juridique appropriée, pour protéger les enfants contre les atteintes prévisibles à l’environnement[17]. De telles mesures peuvent être nécessaires pour garantir le droit à la survie et au développement de l’enfant, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant[18].
    • Les États membres devraient reconnaître que la dégradation de l’environnement peut avoir un impact disproportionné sur les droits de l’homme des personnes souffrant de handicap. Ils devraient donc assurer leur participation pleine et significative et leur inclusion dans le processus décisionnel en matière de législations, politiques publiques, stratégies et actions environnementales[19].
    • Les États membres devraient faciliter l’accès des personnes en situation de vulnérabilité aux informations sur les services de soutien publics pertinents, y compris les conseils sur les mesures d’adaptation et les mesures de soutien technique et financier.
    • Les États membres devraient collecter des données spécifiques, y compris des données ouvertes, et intensifier la recherche scientifique sur les conséquences particulières qu’ont les dommages environnementaux pour différentes catégories de population[20].
F. Accès à l’information et à la justice, participation au processus décisionnel, et éducation au développement durable -* Accès à l’information
  • 22. L’accès à l’information est essentiel pour que le public soit pleinement conscient des questions environnementales susceptibles de porter atteinte à ses droits. Les instruments internationaux existants, notamment la Convention, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Convention de Tromsø et la Convention d’Aarhus, établissent des exigences spécifiques dans ce domaine. Les États membres du Conseil de l’Europe qui ne sont pas parties à la Convention de Tromsø ou à la Convention d’Aarhus, peuvent envisager de prendre leurs dispositions comme exemples de bonnes pratiques largement acceptées et appliquées en matière d’accès à l’information sur les questions environnementales.
  • 23. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que dans certaines circonstances, le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des correspondances impliquaient une obligation positive spécifique pour les autorités publiques d’assurer un droit d’accès à l’information sur les questions environnementales. En particulier, les États membres devraient garantir un droit d’accès aux informations sur les questions environnementales et informer le public de manière adéquate et compréhensible de toute situation d’urgence mettant en danger la vie des personnes, y compris les catastrophes naturelles, afin que les personnes puissent prendre des décisions en connaissance de cause sur les risques encourus par elles-mêmes et par leurs proches[21].
  • 24. La Cour a également décidé que lorsque les autorités publiques ou acteurs privés s’engagent dans des activités dangereuses dont elles savent ou devraient savoir qu’elles comportent des risques néfastes pour la santé, les États membres devraient établir une procédure efficace et accessible pour permettre aux individus de rechercher toutes les informations pertinentes et appropriées[22].
  • 25 La Convention d’Aarhus prévoit plusieurs dispositions spécifiques sur l’accès à l’information en matière environnementale. S’appuyant sur la Convention d’Aarhus, les États devraient veiller à ce que les autorités publiques possèdent et mettent à jour les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent veiller à ce que les informations sur l’environnement soient mises à la disposition du public de manière transparente et qu’elles deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques facilement accessibles par les réseaux de télécommunications publics. En outre, les États Parties devraient prendre des mesures pour diffuser la législation, les politiques publiques, les traités, conventions et accords internationaux et autres documents internationaux importants sur les questions d’environnement, et encourager les opérateurs dont les activités ont un impact important sur l’environnement à informer régulièrement le public de l’impact environnemental de leurs activités et produits[23].
  • 26. La Convention d’Aarhus garantit par ailleurs, dans le cadre de la législation nationale, le droit de toute personne, sans discrimination, d’avoir accès, sur demande, sans avoir besoin de faire valoir un intérêt, aux documents officiels concernant les informations environnementales détenues par les autorités publiques. Toute exception à cette règle devrait être compatible avec les obligations juridiques internationales de l’État[24].Une disposition générale dans le même sens figure dans la Convention de Tromsø, qui garantit le droit de chacun, sans discrimination d’aucune sorte, d’avoir accès, sur demande, aux documents officiels détenus par les autorités publiques[25].
  • 27. Les États membres devraient encourager le développement de solutions permettant à la fois au public et au système de soins de santé d’obtenir des informations environnementales rapides et actualisées pour prendre des décisions liées à la santé.
-* Accès à la justice
  • 28. L’accès à la justice implique le droit à un recours effectif contre les violations des droits protégés et peut exiger un accès aux tribunaux afin de faire valoir ces droits. Ces deux éléments sont garantis en vertu de la Convention, ainsi qu’en vertu d’autres dispositions juridiques internationales. L’accès à la justice est essentiel pour assurer le respect des droits liés aux questions environnementales, y compris le droit à l’information ou à la participation publique. Afin de garantir que cet accès à la justice et ces recours soient fournis sans discrimination, les États membres sont encouragés à mettre en place des mécanismes d’aide juridictionnelle appropriés pour les individus.
  • 29. Les États membres devraient, le cas échéant, permettre de faire appel à un tribunal aux personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés par une décision d’action publique concernant des questions complexes de politique environnementale et économique. Ils devraient également garantir l’accès à des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes et omissions des acteurs privés et des autorités publiques qui contreviennent aux dispositions de leur droit national en matière d’environnement[26].
  • 30. L’article 9 de la Convention d’Aarhus contient également des dispositions détaillées sur l’accès à la justice en ce qui concerne une demande d’information au titre de l’article 4 de la Convention d’Aarhus, et les plaintes pour manquement à une participation appropriée du public au titre de l’article 6. L’article 9 exige en outre des États parties qu’ils garantissent l’accès aux procédures administratives et judiciaires pour contester les actes ou omissions qui contreviennent aux dispositions juridiques nationales relatives à l’environnement.
  • 31. Les États membres sont encouragés à envisager d’inclure des mesures réparatrices dans le cadre des réparations effectives, dans le but de rétablir ou de restaurer les composantes endommagées ou détruites de l’environnement, ou d’introduire, lorsque cela est raisonnable, l’équivalent de ces composantes dans l’environnement[27].
-* Participation au processus de décision
  • 32. Lorsqu’ils prennent des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, les États membres devraient tenir compte des intérêts des personnes susceptibles d’être affectées ou d’avoir un intérêt légitime. Ils devraient permettre et faciliter la possibilité pour le public de présenter des observations relatives à ces décisions dans le cadre de la législation nationale et veiller à ce que les résultats de la participation du public soient pris en compte dans la décision finale. Cela comprend, entre autres, la participation du public aux décisions relatives à des activités spécifiques, la participation du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement et, le cas échéant, la participation du public à l’élaboration des politiques et lors de l’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs contraignants d’application générale[28].
  • 33. Les États membres devraient assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration systématique de la dimension de l’égalité de genre dans le cadre de la garantie d’un environnement propre, sain et durable. Ils devraient intégrer cette dimension dans la planification, le développement, la mise en œuvre et le suivi de leur législation, de leurs stratégies, de leurs politiques et de leurs actions en matière d’environnement. Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer une plus grande participation des femmes aux questions environnementales[29].
  • 34. Les États membres devraient adopter des politiques ou des mesures destinées à promouvoir la participation des enfants et des jeunes en ce qui concerne les questions environnementales, y compris la participation des jeunes appartenant à des groupes ou populations en situation de vulnérabilité et aux minorités. Ils devraient considérer que les problèmes environnementaux constituent une préoccupation majeure pour les jeunes qui devront à l’avenir faire face aux conséquences des actions passées, et tenir compte de la diversité de leurs besoins, de leur situation et de leurs aspirations ; les consulter et leur donner la possibilité de présenter leur point de vue dans le cadre du processus décisionnel et créer des possibilités de dialogue intergénérationnel, afin d’encourager le respect mutuel et la coopération. Ils devraient également encourager et soutenir les initiatives des jeunes qui favorisent le développement durable et la protection de l’environnement[30].
  • 35. Les États membres devraient permettre aux organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions requises par la législation nationale, de participer au processus décisionnel[31]. Ils devraient faire de la consultation et de la collaboration avec ces organisations de la société civile une pratique courante lors de l’élaboration de la législation, des politiques et des plans d’action pertinents aux niveaux national, régional et local.
  • 36. Les États membres devraient concevoir, mettre en œuvre et promouvoir des initiatives nationales régulières de sensibilisation aux questions environnementales à tous les niveaux et par le biais de diverses formes de médias. Ces initiatives devraient viser à accroître la prise de conscience, la compréhension et la préparation à l’action au sein de l’ensemble de la population, afin qu’elle puisse exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus d’exprimer son point de vue sur les questions environnementales, de comprendre les informations relatives à l’environnement, de participer significativement à la prise de décisions et, le cas échéant, de se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de ses droits[32].
-* Processus de décision
  • 37. Les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées exigeant des évaluations environnementales de leurs activités et de celles d’acteurs privés qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire et d’atténuer ces incidences. En vue de promouvoir le développement durable et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement tout en aménageant un juste équilibre entre des intérêts contradictoires, les États membres devraient, par le biais d’une analyse adéquate incluant uneévaluation environnementale stratégique (EES), intégrer les considérations environnementales dans la préparation et l’adoption des politiques, plans et programmes qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement[33]. Le public devrait avoir accès à ces analyses et EES.
  • 38. Les États membres devraient envisager d’adopter une approche stratégique face aux défis de droits de l’homme liés à la dégradation de l’environnement en intégrant les questions pertinentes dans les plans d’action connexes.
  • 39. Les États membres devraient intégrer les droits de l’homme dans la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leur législation, de leurs stratégies, de leurs politiques et de leurs actions en matière d’environnement. Ils devraient explorer tous les partenariats possibles en vue d’intégrer la dimension environnementale dans les activités nationales de promotion et de protection des droits de l’homme[34].
  • 40. En élaborant leurs législations, politiques, stratégies et actions, les États membres pourraient s’appuyer sur les instruments juridiques, les principes et les activités existants du Conseil de l’Europe[35].
-* Éducation au développement durable
  • 41. Les États membres devraient inclure une éducation visant à promouvoir le développement durable, couvrant également l’éducation aux questions l’environnementales, dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux. Une telle éducation est un élément clé pour améliorer la compréhension de la relation étroite entre les humains, la société et la nature et surtout, dans ce contexte, pour développer à la fois le respect et la compréhension de l’importance de l’environnement naturel, et les compétences nécessaires pour contribuer à un mode de vie plus durable[36].
G. Société civile et inclusivité
  • 42. Les États membres devraient s’efforcer d’aborder les questions environnementales, y compris leurs aspects relatifs aux droits de l’homme, avec la participation pleine et significative des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme (INDH), des institutions régionales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, des populations autochtones et des communautés locales les plus directement touchées par des préoccupations particulières.
  • 43. Les États membres devraient respecter et protéger le droit des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement de lutter de manière pacifique pour la promotion et la protection d’un environnement propre, sain et durable, conformément aux droits de liberté d’expression et de liberté de réunion et d’association. Ils devraient garantir un cadre juridique favorable et un environnement politique et public propice aux défenseurs des droits de l’homme, permettant aux individus, aux groupes, aux organisations de la société civile et aux INDH de mener librement de telles activités, sur une base légale, conformément au droit et aux normes internationales. Les États membres devraient en outre prendre des mesures pour protéger les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement contre les violations commises par des acteurs tant étatiques que non étatiques, notamment en matière pénale, de persécution ou de harcèlement[37].
  • 44. Les États membres devraient veiller à ce que le mandat confié aux INDH pour protéger et promouvoir les droits de l’homme soit aussi étendu que possible et couvre les liens entre les droits de l’homme et l’environnement, et à ce que les INDH puissent fonctionner de manière indépendante, efficace et dans un climat d’impartialité, d’intégrité, de transparence et d’équité.
  • 45. Les États membres devraient lutter pour assurer les droits des peuples autochtones et des communautés locales, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et au droit international des droits de l’homme. En particulier, ils devraient reconnaître les droits de propriété et de possession des peuples concernés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et les droits des peuples concernés sur les ressources naturelles afférentes à leurs terres[38].
  • 46. Les États membres devraient prendre des mesures pour respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des peuples autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Les États membres devraient également promouvoir leur application à plus grande échelle avec l’approbation et la participation des détenteurs de ces connaissances, innovations et pratiques et encourager le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques[39].
H. Entreprises commerciales
  • 47. Les États membres devraient encourager ou, le cas échéant, exiger des entreprises qu’elles agissent en conformité avec leurs responsabilités en matière de droits de l’homme liés à l’environnement, notamment en appliquant un assortiment judicieux de mesures − nationales et internationales, contraignantes et volontaires[40]. Ils devraient également intégrer la dimension environnementale dans les plans d’action nationaux traitant des droits de l’homme et des entreprises[41].
  • 48. Les États membres devraient appliquer les mesures nécessaires pour encourager ou, le cas échéant, exiger que les entreprises soumises à leur juridiction appliquent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme tout au long de leurs opérations et que celles qui mènent des activités substantielles sur leur territoire exercent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans le cadre de telles activités, en fonction de la taille de l’entreprise commerciale et de la nature et du contexte des opérations. Ce faisant, les entreprises devraient éviter de causer ou de contribuer à des incidences négatives sur les droits de l’homme par des atteintes à l’environnement à remédier à ces incidences lorsqu’elles se produisent et à prévenir ou à atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs activités commerciales[42].
  • 49. Les États membres devraient, dans le cadre de la protection contre les violations des droits de l’homme liées aux entreprises et résultant d’atteintes à l’environnement et conformément à leurs obligations internationales, s’assurer que, lorsque de telles violations surviennent, les personnes affectées aient accès à des recours judiciaires et non judiciaires effectifs[43].
  • 50. En particulier dans les industries dangereuses, où les risques pour la santé et la sécurité, notamment l’exposition à la pollution environnementale, ne peuvent être éliminés, les États membres devraient prendre des mesures proactives de prévention et de protection avant que des personnes puissent être exposées à ces risques[44].
  • 51. Les États membres devraient adopter, faire appliquer et contrôler efficacement la législation relative à la sécurité sur le lieu de travail afin de garantir que les droits des travailleurs ne soient pas affectés par la dégradation de l’environnement. Ils devraient fournir des explications et des informations précises et plausibles sur l’évolution du nombre d’accidents du travail et sur les mesures prises pour assurer l’application de la réglementation et donc pour prévenir de tels accidents[45].
– Voir les sources de l’exposé des motifs capture_d_e_cran_2022-09-27_a_16.27_06.png – https://www.coe.int/fr/

 

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