Après leur dissolution ratée, retoquée par le Conseil d’État le 9 novembre, les Soulèvements de la Terre nourrissent encore un bouillon d’agitation médiatique : « on ne dissout pas un soulèvement », proclament-ils. Mais les actions des militants, écologistes ou non, continuent de cliver le débat : dégradations et insupportables atteintes à la propriété privée pour les uns, violence légitime pour les autres… De quelle violence parle-t-on ? D’abord d’atteintes aux biens. Et même si les salades arrachées par les manifestants ne souffrent pas, il n’empêche que ces actions peuvent-être mal vécues. Pour demander la dissolution du collectif, les autorités se fondaient en tout cas sur « l’incitation à la violence ». David Porchon, doctorant en sciences politiques (AgroParisTech – Université Paris-Saclay), revient sur les arguments invoqués.
« Provocation implicite » et salades arrachées : les raisons de la dissolution annulée des Soulèvements de la Terre
David Porchon, AgroParisTech – Université Paris-SaclayLe 27 octobre 2023 avait lieu une audience particulière au Conseil d’État : celle du recours sur le fond de la dissolution d’un collectif écologiste, les Soulèvements de la Terre. Le 9 novembre 2023, l’institution publique annulait finalement le décret de dissolution. Mais cette audience est-elle particulière au point de se distinguer de celles des autres collectifs politiques (contre l’islamophobie, antifasciste et identitaire) jugés au cours de la même séance ?
C’est d’abord sa durée, plus d’une heure et demie pour le collectif écologiste, contre à peine quelques minutes pour les autres collectifs politiques jugés au cours de la même séance, qui la distingue. Une différence de durée qui s’explique en partie par le nombre des plaidoyers et de parties co-requérantes pour les écologistes, mais qui est aussi révélatrice des difficultés, pour le pouvoir, à à appréhender la cause écologiste au même titre que toutes les autres causes politiques.
Cette dissolution, quand bien même annulée, est en effet une mesure de police administrative historique envers un mouvement écologiste. Par cet acte, la question de l’écologie politique citoyenne fait son entrée en contentieux dans l’un des piliers de l’État de droit. Comme le faisait remarquer un militant à l’intérieur du Conseil d’État en désignant une imposante étagère sur un mur : « Regarde ! C’est les volumes des décisions depuis 1875… On va être dedans quoi qu’il arrive. » Mais cette portée historique est originale à plus d’un titre, et peut poser question.
Aux origines des dissolutions administratives
Rappelons d’abord que l’actuelle pratique des dissolutions administratives plonge ses racines historiques dans une crise politique douloureuse : celle des manifestations armées de droite et d’extrême droite du 6 février 1934, qui ont causé de nombreux morts du côté des forces de l’ordre et des civils. Ce traumatisme républicain entraîna une série de mesures dont la loi du 10 janvier 1936 permettant par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres : « la dissolution d’associations et de groupements de faits provoquant des manifestations armées dans la rue. »
Récemment, la loi du 24 août 2021 a rajouté un élément important à l’article L-212-1 du code de la sécurité intérieure justifiant une dissolution : celui de provocation à des « violences envers des personnes ou des biens ». Or, c’est précisément autour de ces deux notions, de « provocation à » d’une part et de « violence contre les biens » d’autre part que semble s’agiter le débat législatif et politique.
Police des mots et judiciarisation de l’intention
Comme l’a rappelé le début de l’audience du recours sur le fond, la dissolution porte sur la « provocation à » et non pour « l’acte de violence ». Faire n’est pas inciter à faire. Ce qui est jugé est le fait que : « sous couvert de défendre des opinions, certaines associations soufflent sur un brasier à pleins poumons. » Mais cette quête du souffle de la violence au travers des « provocations à » pose le problème épineux de l’administration de la preuve. Certains plaidoyers du collectif écologiste et des parties co-requérantes posent d’ailleurs la question : le juge doit-il faire la police des mots ? Et dans ce cas, le mot de « désarmement » n’est-il pas pacifiste ?
Pour palier ces difficultés, le rapporteur a proposé en séance une définition volontairement extensive de la notion de provocation. On se souvient que déjà le 13 juin 2023, lors de son audition par la commission d’enquête sur les groupuscules violents, la directrice des liberté publiques et des affaires juridiques avait tracé cette voie, parlant de provocation « implicite », « subliminale » même, et pourtant « bien comprise par celui qui la reçoit ». Elle y évoquait une tentative de faire évoluer la jurisprudence, avant de proposer tout simplement que si le conseil d’État « retoquait leur décision » il faudrait inscrire dans la loi « de manière directe ou indirecte », moins stricte que « qui provoque à ».
Or, ce couple de l’implicite et de la provocation, outre un risque possible de criminalisation de l’intention, mettrait en tension une question démocratique majeure. En effet, quel cadre interprétatif permettrait de juger l’implicite sans tomber dans des doubles standards qui pourraient se révéler arbitraires et délétères pour la liberté d’expression ?
Les éléments de preuve apportés pendant l’audience ? Il s’agissait par exemple de l’organisation d’une conférence avec Andreas Malm, qualifiée de « provocation implicite à la violence ». Par contre, un tweet du mouvement identitaire clamant « avoir des armes et des cartouches et étant prêt à s’en servir » n’a pas été considéré comme tel… Heureusement, les appels à la haine en font bien partie. Enfin, une vidéo provenant des rangs du mouvement antifasciste, montrant le lynchage d’un militant d’extrême droite, a été considérée comme une provocation explicite à la violence. Un mystère demeure : où se place le curseur d’incitation à la violence en ce qui concerne les salades arrachées dans une action du collectif écologiste en Loire-Atlantique ?
L’atteinte aux biens, ou la souffrance de la salade arraché
Les éléments jugés mettent aussi en exergue une différence typologique majeure des violences écologistes. Le rapporteur l’a d’ailleurs souligné : à ce jour, l’appel à la violence envers les personnes est étranger au mouvement écologiste, sauf peut-être dans le cas des affrontements avec les forces de l’ordre lors des manifestations. Il semblerait donc que les écologistes appellent essentiellement à la violence contre les biens. Or, cette notion de violence contre les biens cristallise le débat politique : l’atteinte aux biens doit-elle être jugée comme une violence ?
Du point de vue du code pénal, la réponse semble de prime abord évidente : la violence est en effet historiquement appréhendée comme une atteinte à l’intégrité physique des personnes. Cependant rappelons à toute fin utile que la loi du 9 juillet 2010 introduit un article, celui du 222-14-3 précisant que : « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques », indiquant par là déjà une extension du périmètre pénal de ce qui relève ou non de la violence. Du point de vue politique, on peut également rappeler que la violence a été définie par le Conseil de l’Europe en 1987 comme suit : « la violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet le développement de sa personne et/ou porte atteinte à sa sécurité financière ».
On le concède, il peut sembler douteux de mettre sur le même plan une vidéo de lynchage physique d’une personne et une vidéo indiquant comment donner un coup de cutter dans la bâche d’une réserve hydrique de substitution. Mais imaginer que l’atteinte aux biens puisse être un acte pacifique serait méconnaître la dynamique interactionnelle de la violence. L’atteinte aux biens est une violence dans sa potentialité, du fait que la destruction de l’objet est l’un des facteurs possibles de la montée aux extrêmes du conflit, comme l’écrivait René Girard dans De la violence à la divinité. Dans cette perspective, l’atteinte à la propriété privée est une substitution sacrificielle de l’atteinte de l’acteur social, l’objet étant considérée comme une partie de lui-même par son propriétaire. Ici se trouve la logique de la souffrance et de la violence contre la salade de Loire-Atlantique précédemment évoquée
On pourrait d’ailleurs s’interroger sur les silences et l’aspect sélectif des enquêtes menées par l’autorité répressive dans sa prise en compte des violences intenses que subissent les écologistes. Il serait trop long de faire la liste et le récit des activistes que nous avons rencontrés et qui ont fait les frais d’insultes, de menaces de mort, d’intrusions ou saccages de leur propriétés privées, voire de passages à tabac par des milices cagoulées. Bien sûr, ces violences entraînent régulièrement des conséquences psychopathologiques importantes.
Mais on ne peut réduire l’origine de ces violences à la seule pratique de l’action directe offensive et de la « violence contre les biens ». La frontière est floue, et certaines actions catégorisées comme non-violentes (sitting, désignation, boycott…) peuvent entraîner elles aussi en retour des violences, à partir du moment où elles sont vécues par les agents sociaux comme étant des obstacles à leurs intérêts. À ce titre, le fait d’être assis pacifiquement et de manière non violente devant une assemblée d’actionnaires fut une expérience ethnographique désagréablement intéressante. Cette non-violence eut pour effet une série d’insultes, certains actionnaires ne se gênant pas pour piétiner allègrement notre malheureuse personne. Et nous le comprenons, car dans l’absolu, la violence peut s’entendre comme « une mise à l’épreuve intentionnelle de la volonté de l’autre, génératrice de douleur ». Dit autrement, c’est une attaque de la volonté de l’autre, ressentie comme obstacle.
Si le politique est avant tout une manière de réguler la violence endogène qui menace la collectivité humaine, les évolutions juridiques et répressives pourraient donc apparaître comme des tentatives de contenir le cercle infini des réciprocités violentes. Mais que sont vraiment les actions directes offensives écologistes, jugées comme « violence contre les biens » et en quoi viendraient-elles troubler un certain ordre établi ? À l’heure de l’Anthropocène et de ses menaces existentielles, il semble fondamental de se poser cette question sous un renversement de paradigme. C’est-à-dire, en n’appréhendant non pas « la crise écologique dans nos systèmes politiques » mais « nos systèmes politiques dans la crise écologique ».
David Porchon, Doctorant en sciences politiques, AgroParisTech – Université Paris-Saclay